vous êtes ici : accueil > PUBLICATIONS > TRACTS
Le code général de la fonction publique intègre la notion de CDIsation des contractuels.
En effet, l’article L 332-4 indique que les contrats conclus en application du 1° de l’article
L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée.
Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’État qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions
relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une
durée indéterminée.
En effet, même si cela stabilise l’agent contractuel à son poste, c’est la seule réelle sécurité que le CDI apporte mais sans sûreté dans le temps.
Pas de reclassement automatique, s’il existe une possibilité de recherche de reclassement, celle-ci n’intervient qu’après la rupture du contrat votée en Commission Consultative Paritaire.
Cette précarité pourrait être compensée par une sécurité financière, mais que nenni.
La seule obligation faite à l’administration est celle de revoir tous les 3 ans la rémunération des contractuels lors d’un entretien dédié.
Ainsi, lorsque qu’exceptionnellement le gouvernement daigne revoir les grilles indiciaires de progression de carrière, les contractuels n’en voient pas l’effet.
Autre point sur lequel le CDI ne rime pas avec garantie, celui de la protection sociale. En effet, en cas d’arrêt maladie, pour certains ce n’est pas 1 jour de carence mais bien 3 qui leur sont imposés.
De plus, ils ne sont pas rémunérés par la DGFIP mais par la CPAM, cela induisant la création de trop perçu.
On atteint le summum de la différence de traitement dans le cas des accidents de services. Les contractuels n’ont le droit qu’à 3 mois de plein traitement et ensuite ils perçoivent uniquement des indemnités journalières de la CPAM.
Téléchargez le tract en cliquant ci-dessous
Article publié le 1er mars 2024.